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Le permis de construire

Les historiens font remonter Ă  un Ă©dit d’Henri IV de 1607 les premières tentatives de contrĂ´le, par la puissance publique, de l’acte de construire : Il s’agissait alors d’empĂŞcher l’empiètement sur le domaine public en imposant le respect d’un alignement.

Ce n’est qu’au milieu du siècle dernier (dĂ©cret du 26 mars 1852) que le champ de ce contrĂ´le s’Ă©largit aux prĂ©occupations de sĂ©curitĂ© et d’hygiène sur le territoire de la ville de Paris.

Le Code de l’urbanisme et de l’habitation voit le jour le 26 juillet 1954 et sera abrogĂ© par les dĂ©crets du 8 novembre 1973 qui le remplacent par le Code de l’urbanisme (en application aujourd’hui).

Objet du Permis de construire

Les règles du PC concernent l’implantation, les destinations, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement, l’amĂ©nagement des abords, des constructions ou ouvrages projetĂ©s.

Le permis de construire n’a pas Ă  s’immiscer dans des relations privĂ©es de voisinage (existence de servitudes de passage privĂ©es, reculs imposĂ©s par le code civil en matière de vue sur le fonds voisin, litige sur la propriĂ©tĂ© du terrain, etc…).

Le permis de construire a un caractère “rĂ©el”. Il n’est pas dĂ©livrĂ© en fonction de la qualitĂ© du demandeur mais seulement en fonction de l’application des règles d’utilisation du sol Ă  un projet de construction.

Champ d’application

Texte de rĂ©fĂ©rence : Code de l’urbanisme, article L.421-1.

Art. L.421.1 : Quiconque dĂ©sire entreprendre ou implanter une construction Ă  usage d’habitation ou non, mĂŞme ne comportant pas de fondations, doit, au prĂ©alable, obtenir un permis de construire sous rĂ©serve des dispositions des articles L. 422-1 Ă  L. 422-5.

Cette obligation s’impose aux services publics et concessionnaires de services publics de l’Etat, des rĂ©gions, des dĂ©partements et des communes comme aux personnes privĂ©es. Sous rĂ©serve des dispositions des articles L. 422-1 Ă  L. 422-5, le mĂŞme permis est exigĂ© pour les travaux exĂ©cutĂ©s sur les constructions existantes, lorsqu’ils ont pour effet d’en changer la destination, de modifier leur aspect extĂ©rieur ou leur volume de crĂ©er des niveaux supplĂ©mentaires.

- Ce permis n’est pas exigĂ© pour l’installation des dispositifs ayant la qualification de publicitĂ©, d’enseigne ou de prĂ© enseigne, au sens de la loi n 79-1150 du 29 dĂ©cembre 1979.

- Ce permis n’est pas non plus exigĂ© pour les ouvrages qui, en raison de leur nature ou de leur très faible dimension, ne peuvent ĂŞtre qualifiĂ©s de constructions au sens du prĂ©sent titre. Un dĂ©cret en Conseil d’Etat prĂ©cise, en tant que de besoin, les ouvrages qui, de ce fait, ne sont pas soumis au permis de construire.

- Les constructions et travaux exemptĂ©s de permis de construire et soumis, pour la plupart, Ă  dĂ©claration prĂ©alable. Texte de rĂ©fĂ©rence : Code de l’urbanisme, article L.421-1, R.422-1 et 422-2 du Code de l’urbanisme.

Demande de permis de construire

(Code de l’urbanisme article R.421-1-1).

Sont astreints Ă  l’obligation de permis de construire :

  • Les personnes privĂ©es, physiques ou morales,
  • Les personnes publiques (Etat, collectivitĂ©s locales, Ă©tablissements publics),
  • Les concessionnaires des services publics de l’Etat, des rĂ©gions, des dĂ©partements et des communes.

Propriétaire du terrain : la demande peut être déposée par le propriétaire du terrain. Il n’est alors exigé aucune attestation de propriété.

Mandataire : la demande peut être présentée par un mandataire du propriétaire. Le mandat sera joint à la demande et le permis sera délivré au mandant.

Personne habilitĂ©e : une personne justifiant d’un titre l’habilitant Ă  construire sur le terrain peut dĂ©poser une demande de permis de construire. Ce titre peut ĂŞtre une simple autorisation du propriĂ©taire, une promesse de vente, un bail emphytĂ©otique, une autorisation d’occupation du domaine public.

Formalisme de la demande (Code de l’urbanisme, article R.421-9) :

La demande est Ă©tablie sur des formulaires types, valables pour l’ensemble des communes. La demande de permis de construire et le dossier qui l’accompagne sont adressĂ©s (R-AR) au maire de la commune dans laquelle la construction est envisagĂ©e ou dĂ©posĂ©s (contre rĂ©cĂ©pissĂ©) Ă  la mairie.

Contenu de la demande (Code de l’urbanisme, article R.421.2) :

La demande doit fournir les renseignements suivants :

  • L’identitĂ© du demandeur,
  • L’identitĂ© et la qualitĂ© de l’auteur du projet,
  • La situation et la superficie du terrain,
  • L’identitĂ© du propriĂ©taire du terrain,
  • La nature des travaux envisagĂ©s,
  • La destination des constructions,
  • La densitĂ© du projet,
  • L’engagement du demandeur de respecter les règles de construction,
  • Le dossier architectural qui aura pour objet de prĂ©ciser les caractĂ©ristiques du projet. (plan de situation, plan masse, plans des diffĂ©rents niveaux, plans des façades, coupes, choix des matĂ©riaux et couleurs, etc…),
  • Dossier paysage (volet paysager),
  • Pièces complĂ©mentaires Ă©ventuelles selon le type de construction envisagĂ©e.

Recours Ă  un architecte (Code de l’urbanisme, article R.421-1. Loi N° 77-2 du 3 janvier 77. Loi N° 93-24 du 8 janvier 93) :

L’article 3 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 stipule que la demande de permis de construire ne peut être instruite que si le pétitionnaire a fait appel à un architecte pour établir le projet architectural.

Les principales exceptions sont les suivantes : constructions dont la surface hors œuvre nette (SHON) n’excède pas 170 m2 pour les constructions à usage autre qu’agricole, 800 m2 pour les constructions à usage agricole. En cas d’extension d’une construction existante, la dispense n’est admise que si l’extension ne porte pas la surface totale au-delà de 170 m2.

ValiditĂ© du Permis de construire (Code de l’urbanisme, article A.421-7, R.421-32, R.421-39) :

Le permis de construire commence Ă  produire effet Ă  sa notification ou Ă  la date Ă  laquelle il devient tacite.

Les travaux qu’il autorise doivent débuter dans un délai de deux ans, et ne doivent pas être interrompus plus d’un an. À défaut, il serait caduc.

Le permis de construire peut être prorogé un an si la demande est déposée au moins deux mois avant l’expiration de son délai de validité et si les prescriptions d’urbanisme et les servitudes administratives auxquelles est soumis le projet n’ont pas évolué de façon défavorable à son égard.

La prorogation est tacitement accordée si aucune décision n’a été notifiée dans un délai de deux mois. Elle prend effet à la date de décision ou à l’expiration du délai de deux mois.